Arrêté du 13 mai 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 mai 2004.

TexteArrêté du 13 mai 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
IdentifiantLEGIARTI000019670630
Texte parentLEGITEXT000019670618
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 mai 2004 (version du 31 mai 2004)Légifrance →

1. Les notes font l'objet d'une harmonisation préalable qui s'opère selon les modalités suivantes :

2. 1° Le directeur général de l'établissement public réunit les chefs de service ayant pouvoir de notation afin de s'assurer que tous les fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides seront notés suivant les mêmes critères. Le directeur général de l'Office peut également réunir les chefs de service, en tant que de besoin, pour s'assurer du respect des quotas prévus aux articles 12 et 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé ;

3. 2° Pour les fonctionnaires qui servent en position de détachement en dehors de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par le rappel au notateur des règles applicables aux intéressés et, le cas échéant, en demandant au chef de service de réexaminer la notation qu'il envisage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019670630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.