Arrêté du 13 mai 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mai 2004.

TexteArrêté du 13 mai 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000019670627
Texte parentLEGITEXT000019670618
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mai 2004 (version du 31 mai 2004)Légifrance →

1. Les agents nommés dans un corps de fonctionnaires sont notés par rapport à la note de référence de 10. Les fonctionnaires recrutés dans un corps par voie de concours interne, d'examen professionnel ou de liste d'aptitude ainsi que les fonctionnaires détachés dans un corps relevant soit du ministère des affaires étrangères, soit de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont notés, à l'occasion de leur première notation dans ce corps, sur la base de leur dernière note dans leur corps d'origine.

2. Par la suite, les agents sont notés en tenant compte de la note qu'ils ont obtenue l'année précédente et des marges d'évolution précisées à l'article 5 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019670627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.