Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 mai 2004 (version du 31 mai 2004)Légifrance →
1. L'évolution annuelle maximale de la note prévue à l'article 8 (2°) du décret du 29 avril 2002 susvisé est de plus 0, 5 point. La note peut baisser, d'une année sur l'autre, dans la limite de 0, 5 point, entraînant l'attribution de majorations d'ancienneté.
2. Les variations de notes s'expriment par dixième de point.
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