Arrêté du 26 février 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mars 1998.

TexteArrêté du 26 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000019677806
Texte parentLEGITEXT000019677796
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 février 1998 (version du 7 mars 1998)Légifrance →

1. Le jury appelé à examiner et à évaluer les prestations des candidats, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, est composé comme suit :

2. - le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité, président, ou son représentant ;

3. - un directeur régional ou un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère de l'emploi et de la solidarité ;

4. - au moins trois agents de catégorie A, représentant le ministère de l'emploi et de la solidarité ;

5. - au moins un agent de catégorie A, représentant le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

6. - au moins un agent de catégorie A, représentant le ministère de l'agriculture et de la pêche.

7. Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury.

8. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par celui des membres du jury qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019677806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.