Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 février 1998 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 1998
NatureArrêté
Signé le26 février 1998
Publié le6 mars 1998
Articles8 articles en vigueur
NORMESO9810070A
IdentifiantLEGITEXT000019677796
RéférenceArrêté du 26 février 1998 fixant les modalités d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000019677802

1. Le concours professionnel prévu au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour l'accès au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2 LEGIARTI000019677801

1. Le nombre des emplois de contrôleur du travail de classe exceptionnelle à pourvoir au titre de l'année, la date, le lieu des épreuves ainsi que la date limite et le lieu de dépôt de candidature sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'emploi, des transports et de l'agriculture.

Article 3 LEGIARTI000019677804

1. La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle est arrêtée par le ministre chargé de l'emploi.

Article 4 LEGIARTI000019677806

1. Le jury appelé à examiner et à évaluer les prestations des candidats, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, est composé comme suit :

2. - le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité, président, ou son représentant ;

3. - un directeur régional ou un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère de l'emploi et de la solidarité ;

4. - au moins trois agents de catégorie A, représentant le ministère de l'emploi et de la solidarité ;

5. - au moins un agent de catégorie A, représentant le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

6. - au moins un agent de catégorie A, représentant le ministère de l'agriculture et de la pêche.

7. Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury.

8. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par celui des membres du jury qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.

Article 5 LEGIARTI000019677800

1. Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

2. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

3. 1. Epreuve écrite d'admissibilité

4. (Durée : trois heures)

5. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère administratif.

6. 2. Epreuve orale d'admission

7. (Durée : vingt minutes environ)

8. Conversation avec le jury portant essentiellement sur les fonctions exercées par le candidat et ses connaissances techniques.

Article 6 LEGIARTI000019677807

1. Nul ne peut être admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve orale une note inférieure à 6 sur 20.

3. Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves.

4. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'oral.

Article 7 LEGIARTI000019677799

1. Un arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité fixe la date des épreuves.

2. L'épreuve orale a lieu à Paris.

Article 8 LEGIARTI000019677809

1. Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services :

Le sous-directeur des ressources humaines, J.-C. Cuénat Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, S.-M. Saadia Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

L'attaché principal, G. Dumont Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mars 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019677796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.