Arrêté du 26 février 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 mars 1998.

TexteArrêté du 26 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000019677807
Texte parentLEGITEXT000019677796
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 février 1998 (version du 7 mars 1998)Légifrance →

1. Nul ne peut être admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve orale une note inférieure à 6 sur 20.

3. Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves.

4. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'oral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019677807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.