Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 février 1998 (version du 7 mars 1998)Légifrance →
1. Nul ne peut être admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
2. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve orale une note inférieure à 6 sur 20.
3. Au terme de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves.
4. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'oral.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.