Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le14 janvier 2003
Publié le6 février 2003
Articles6 articles en vigueur
NORCPTE0300017A
IdentifiantLEGITEXT000019678376
RéférenceArrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1 à L. 112-7, L. 210-1 à L. 212-14, L. 262-14 à L. 262-26, L. 262-29, L. 272-16 à L. 272-27, L. 272-30, R. 112-1 à R. 112-14, R. 211-1 à R. 212-29, R. 262-5 à R. 262-27 et R. 262-34 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes, notamment ses articles 1er à 9 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment son article 4, alinéa 2 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la Cour des comptes en date du 12 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des chambres régionales et territoriales des comptes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 14 décembre 2001,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000019678380

1. Le travail dans les services de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes est organisé selon des cycles hebdomadaires, exceptionnellement bimensuels ou mensuels.

Article 2 LEGIARTI000019678379

1. La durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures.

Article 3 LEGIARTI000019678381

1. Les bornes hebdomadaires sont de 30 heures minimum et de 44 heures maximum.

Article 4 LEGIARTI000019678383

1. Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'alinéa 3-1 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000019678382

1. Aucun cycle de travail ne peut conduire à une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 38 h 30.

Article 6 LEGIARTI000019678384

1. Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2003.

Francis Mer

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