Arrêté du 14 janvier 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 février 2003.

TexteArrêté du 14 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000019678383
Texte parentLEGITEXT000019678376
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 janvier 2003 (version du 7 février 2003)Légifrance →

1. Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'alinéa 3-1 du décret du 25 août 2000 susvisé.

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