1. Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'alinéa 3-1 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Arrêté du 14 janvier 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 février 2003.
TexteArrêté du 14 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000019678383
Texte parentLEGITEXT000019678376
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.