Arrêté du 26 décembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1997.

TexteArrêté du 26 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019678446
Texte parentLEGITEXT000019678441
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 décembre 1997 (version du 29 décembre 1997)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de protection des réfugiés et apatrides est fixé comme suit à compter du 1er août 1995 :

Grades, classes et échelons

Indices bruts

Officier de protection principal de 1re classe

4e échelon

966

3e échelon

935

2e échelon

895

1er échelon

852

Officier de protection principal de 2e classe

6e échelon

821

5e échelon

759

4e échelon

712

3e échelon

660

2e échelon

616

1er échelon

563

Officier de protection

12e échelon

780

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

379

Echelon de stage

340

Aller plus loin

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