Arrêté du 23 octobre 1997 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 12 novembre 1997.

TexteArrêté du 23 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019678767
Texte parentLEGITEXT000019678765
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 23 octobre 1997 (version du 12 novembre 1997)Légifrance →

1. Art. 1er. - L'épreuve écrite et orale de l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de 2e classe, prévue à l'article 24 du décret du 23 avril 1997 susvisé, est composée comme suit :

2. Ecrit : analyse d'un texte d'ordre scientifique destinée à apprécier l'aptitude du candidat à en discerner et à en présenter, avec ordre et clarté, les idées essentielles (durée : quatre heures) ;

3. Oral : conversation avec le jury qui a comme point de départ un exposé de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'inspecteur des transmissions, suivi de questions destinées à permettre une appréciation de sa personnalité et de ses connaissances administratives et techniques (durée totale : trente minutes). Chaque partie de l'épreuve est notée de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019678767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.