Le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense,
Arrête :
1. Art. 1er. - L'épreuve écrite et orale de l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de 2e classe, prévue à l'article 24 du décret du 23 avril 1997 susvisé, est composée comme suit :
2. Ecrit : analyse d'un texte d'ordre scientifique destinée à apprécier l'aptitude du candidat à en discerner et à en présenter, avec ordre et clarté, les idées essentielles (durée : quatre heures) ;
3. Oral : conversation avec le jury qui a comme point de départ un exposé de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'inspecteur des transmissions, suivi de questions destinées à permettre une appréciation de sa personnalité et de ses connaissances administratives et techniques (durée totale : trente minutes). Chaque partie de l'épreuve est notée de 0 à 20.
1. Art. 4. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pas de texte pour cet article dans la base.
1. Art. 3. - Le choix des sujets et l'appréciation de l'épreuve sont confiés à un jury désigné à l'occasion de chaque examen par arrêté du ministre de la défense.
2. Il est composé d'au moins trois membres sous la présidence d'un fonctionnaire de catégorie A d'un grade supérieur ou égal à celui d'inspecteur principal de 2e classe ou d'un officier supérieur du grade de colonel et comprend des inspecteurs principaux et des officiers supérieurs ayant au moins le grade de lieutenant-colonel.
1. Art. 2. - A l'issue de l'épreuve et après avoir complété son appréciation par la consultation des dossiers individuels des intéressés, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant satisfait à l'examen.
2. Seuls ceux ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 peuvent être inscrits sur cette liste.
Fait à Paris, le 23 octobre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, D. Conort
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