RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 23 octobre 1997 (version du 12 novembre 1997)Légifrance →
1. Art. 2. - A l'issue de l'épreuve et après avoir complété son appréciation par la consultation des dossiers individuels des intéressés, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant satisfait à l'examen.
2. Seuls ceux ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 peuvent être inscrits sur cette liste.
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