Arrêté du 23 octobre 1997 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 12 novembre 1997.

TexteArrêté du 23 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019678770
Texte parentLEGITEXT000019678765
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 23 octobre 1997 (version du 12 novembre 1997)Légifrance →

1. Art. 3. - Le choix des sujets et l'appréciation de l'épreuve sont confiés à un jury désigné à l'occasion de chaque examen par arrêté du ministre de la défense.

2. Il est composé d'au moins trois membres sous la présidence d'un fonctionnaire de catégorie A d'un grade supérieur ou égal à celui d'inspecteur principal de 2e classe ou d'un officier supérieur du grade de colonel et comprend des inspecteurs principaux et des officiers supérieurs ayant au moins le grade de lieutenant-colonel.

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