Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 121

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE V : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'INSCRIPTION
  1. TITRE III : DE L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
  2. CHAPITRE V : LES JUGEMENTS EN MATIERE D'INSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000019683098
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 121 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. En cas de refus d'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, le recours de la partie intéressée contre ce refus est porté devant le président du tribunal de première instance.

2. La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.

3. L'ordonnance passée en force de chose jugée est notifiée, sans délai, au conservateur, pour toutes suites utiles, avant l'expiration du délai prévu à l'article 119, à peine de radiation des prénotations ou de l'inscription provisoire conservatoire.

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