Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 126

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
  2. CHAPITRE II : CONCORDANCE DU LIVRE FONCIER ET DU CADASTRE
IdentifiantLEGIARTI000019683110
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 126 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. En cas de changement de limite de propriété, l'extrait cadastral remis au conservateur mentionne les désignations cadastrales des îlots de propriété ou des parcelles avant et après le changement de limite.

2. Le document modificatif du parcellaire cadastral y demeure annexé.

3. Lorsque l'acte ou la décision judiciaire concerne un immeuble ayant fait l'objet d'un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot que l'acte ou la décision judiciaire concerne. Un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.

4. Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si l'extrait est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte d'un document d'arpentage déjà produit, n'a subi aucune modification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019683110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.