1. Toute immatriculation d'immeuble ou inscription de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil est notifiée à celui qui l'a requise.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : DU CONSERVATEUR ET DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGIME DE L'IMMATRICULATION ET A L'INSCRIPTION DES DROITS SUR LES IMMEUBLES
- CHAPITRE III : DU CONSERVATEUR ET DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
IdentifiantLEGIARTI000019682998
Texte parentLEGITEXT000019682919
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