Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
  1. TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
  2. CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000019683012
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 21 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. Peuvent requérir l'immatriculation des immeubles au livre foncier :

2. 1° Le propriétaire ou son représentant légal s'il est mineur ou majeur protégé ;

3. 2° L'indivisaire ;

4. 3° Toute personne autorisée à demander l'inscription d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'immatriculation préalable de l'immeuble.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019683012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.