Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
  1. TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
  2. CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000019683024
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 22 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →

1. Les frais d'immatriculation sont supportés par le requérant qui dépose, en même temps que la requête, une provision égale à leur montant présumé.

2. Le requérant, titulaire d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil autre que le droit de propriété, ou le locataire de l'immeuble peut demander le remboursement de ces frais au propriétaire s'il établit que celui-ci a refusé de satisfaire à son obligation d'immatriculation.

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