RattachementCHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
CHAPITRE IER : LA REQUETE EN IMMATRICULATION
IdentifiantLEGIARTI000019683026
Texte parentLEGITEXT000019682919
Référencearticle 23 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 (version du 26 octobre 2008)Légifrance →
1. La réquisition d'immatriculation ne vise qu'un immeuble composé d'une seule parcelle ou de parcelles formant corps.
2. Cependant l'immatriculation simultanée d'immeubles contigus ou séparés par des portions du domaine public est toujours possible dans les conditions prévues à l'article 25.
3. L'immatriculation d'un immeuble est censée comprendre le droit de mitoyenneté d'un mur prévu à l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécialement.
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