1. Postérieurement au dépôt de la requête d'immatriculation, les contestations intéressant directement l'immeuble et les constitutions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil ne peuvent être introduites ou invoquées que par voie d'opposition ou par la demande d'inscription prévue à l'article précédent.
Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2008.
TexteDécret n°2008-1086 du 23 octobre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : LES OPPOSITIONS ET CONTESTATIONS
- TITRE II : DU REGIME DE L'IMMATRICULATION
- CHAPITRE IV : LES OPPOSITIONS ET CONTESTATIONS
IdentifiantLEGIARTI000019683060
Texte parentLEGITEXT000019682919
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