Arrêté du 7 avril 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2026.

TexteArrêté du 7 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000055016480
Texte parentLEGITEXT000019697024
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 avril 2003 (version du 26 octobre 2026)Légifrance →

1. Les compensations pour dérogations aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, ainsi que celles liées aux sujétions d'une organisation du travail programmée, sont accordées dans les conditions suivantes :

2. Pour les vacations de nuit, les heures de travail sont bonifiées selon les coefficients de majoration suivants :

3. - nuits ordinaires : 1,2 ;

4. - nuits attenantes à un samedi : 1,3 ;

5. - nuits attenantes à un dimanche : 1,5 ;

6. - nuits attenantes à un jour férié : 2,1.

7. Pour les vacations de jour les heures de travail du samedi, du dimanche et des jours fériés sont bonifiées selon les coefficients de majoration suivants :

8. - samedi ordinaire : 1,1 ;

9. - dimanche ordinaire : 1,3 ;

10. - jours fériés : 2,0.

11. Les bonifications des heures de jour des samedis, dimanches et jours fériés s'appliquent à la partie diurne des vacations de nuit effectuées les samedis, dimanches et jours fériés.

12. Pour les vacations partiellement de nuit se terminant au plus tard à 24 heures ou commençant au plus tôt à 4 heures, les bonifications de nuit s'appliquent à la partie de nuit de ces vacations, dès lors que cette dernière est au moins égale à quinze minutes. Toutefois les vacations commençant au plus tôt à 4 heures bénéficient d'une bonification complémentaire de 100 % des heures de nuit et en tout état de cause d'un forfait minimum d'une heure.

13. Les vacations exceptionnelles qui n'ont pas été programmées 48 heures à l'avance bénéficient d'une bonification complémentaire de 50 %.

14. Les heures de travail effectuées le samedi ou le dimanche en dehors du cycle de travail de l'agent bénéficient d'une bonification de 50 % exclusive de toute autre bonification.

15. En cas d'activation du mode secours, lorsqu'un centre chargé de prestations pour l'aéronautique reprend les activités principales d'un autre centre chargé de telles prestations qui se trouve dans l'impossibilité d'assurer ses missions, les heures de travail correspondantes bénéficient d'une bonification complémentaire de 20 % pour les vacations de jour et de 30 % pour les vacations de nuit.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2026 (NOR : TECK2621785A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055016480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.