Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 avril 2003 portant application à Météo-France de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 2003
NatureArrêté
Signé le7 avril 2003
Publié le23 avril 2003
Articles8 articles en vigueur
NOREQUI0200470A
IdentifiantLEGITEXT000019697024
RéférenceArrêté du 7 avril 2003 portant application à Météo-France de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 90-933 du 19 octobre 1990 relatif à l'indemnité pour horaires adaptés susceptible d'être accordée aux personnels techniques et assimilés de la météorologie nationale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2002-1623 du 30 décembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains personnels de Météo-France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 18 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité central d'hygiène et sécurité de Météo-France en date du 30 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 2002,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000055016480

1. Les compensations pour dérogations aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, ainsi que celles liées aux sujétions d'une organisation du travail programmée, sont accordées dans les conditions suivantes :

2. Pour les vacations de nuit, les heures de travail sont bonifiées selon les coefficients de majoration suivants :

3. - nuits ordinaires : 1,2 ;

4. - nuits attenantes à un samedi : 1,3 ;

5. - nuits attenantes à un dimanche : 1,5 ;

6. - nuits attenantes à un jour férié : 2,1.

7. Pour les vacations de jour les heures de travail du samedi, du dimanche et des jours fériés sont bonifiées selon les coefficients de majoration suivants :

8. - samedi ordinaire : 1,1 ;

9. - dimanche ordinaire : 1,3 ;

10. - jours fériés : 2,0.

11. Les bonifications des heures de jour des samedis, dimanches et jours fériés s'appliquent à la partie diurne des vacations de nuit effectuées les samedis, dimanches et jours fériés.

12. Pour les vacations partiellement de nuit se terminant au plus tard à 24 heures ou commençant au plus tôt à 4 heures, les bonifications de nuit s'appliquent à la partie de nuit de ces vacations, dès lors que cette dernière est au moins égale à quinze minutes. Toutefois les vacations commençant au plus tôt à 4 heures bénéficient d'une bonification complémentaire de 100 % des heures de nuit et en tout état de cause d'un forfait minimum d'une heure.

13. Les vacations exceptionnelles qui n'ont pas été programmées 48 heures à l'avance bénéficient d'une bonification complémentaire de 50 %.

14. Les heures de travail effectuées le samedi ou le dimanche en dehors du cycle de travail de l'agent bénéficient d'une bonification de 50 % exclusive de toute autre bonification.

15. En cas d'activation du mode secours, lorsqu'un centre chargé de prestations pour l'aéronautique reprend les activités principales d'un autre centre chargé de telles prestations qui se trouve dans l'impossibilité d'assurer ses missions, les heures de travail correspondantes bénéficient d'une bonification complémentaire de 20 % pour les vacations de jour et de 30 % pour les vacations de nuit.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2026 (NOR : TECK2621785A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 2 LEGIARTI000019697032

1. Les compensations définies à l'article 1er ci-dessus donnent lieu soit à un repos compensateur, soit à une indemnité.

Article 3 LEGIARTI000019697031

1. La compensation sous forme de repos compensateur est obligatoire pour une part des bonifications dues au titre de l'article 1er pour les vacations de nuit ou les vacations de dimanche et jours fériés. Cette part est égale à 10 % des heures travaillées. Nonobstant les dispositions de l'article 4 du présent arrêté, les compensations visées au présent article sont dues sous forme de repos compensateur dans la limite de 31 heures par an et sous forme de récupérations horaires pour le solde éventuel. Les bonifications pour vacations exceptionnelles dues au titres de l'article 1er sont obligatoirement prises sous forme de récupérations horaires.

Article 4 LEGIARTI000019697033

1. La compensation sous forme d'indemnité est obligatoire dans le cas où le bénéfice des repos compensateurs pourrait dépasser 3 heures en durée moyenne hebdomadaire.

Article 5 LEGIARTI000019697027

1. Le montant horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 ci-dessus est défini par les dispositions du décret du 19 octobre 1990 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000019697026

1. Les comités locaux d'hygiène et de sécurité sont consultés sur le choix de l'organisation du travail à retenir et la programmation de la durée du travail annuelle qui en résulte.

Article 7 LEGIARTI000019697029

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 2002.

Article 8 LEGIARTI000019697028

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2003.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques :

Le chef de service, J.-M. Etienne Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. de Jekhowsky Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, Y. Chevalier

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 avril 2003).

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