1. Les comités locaux d'hygiène et de sécurité sont consultés sur le choix de l'organisation du travail à retenir et la programmation de la durée du travail annuelle qui en résulte.
Arrêté du 7 avril 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 7 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000019697026
Texte parentLEGITEXT000019697024
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