1. Les compensations définies à l'article 1er ci-dessus donnent lieu soit à un repos compensateur, soit à une indemnité.
Arrêté du 7 avril 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 7 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000019697032
Texte parentLEGITEXT000019697024
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