LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019701387
Texte parentLEGITEXT000019701340
Référencearticle 7 de la loi n°2008-1091 du 28 octobre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article L. 131-7 du même code, les mots : « ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé », et le nombre : « 250 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des juridictions financières : art. L131-7

Aller plus loin

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