Décret n°2008-1093 du 27 octobre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2008.

TexteDécret n°2008-1093 du 27 octobre 2008
RattachementTITRE II : BAREMES DES REMUNERATIONS DE BASE
IdentifiantLEGIARTI000019701899
Texte parentLEGITEXT000019701878
Référencearticle 6 du décret n°2008-1093 du 27 octobre 2008 (version du 30 octobre 2008)Légifrance →

1. A la rémunération de base garantie peuvent s'ajouter des primes et avantages en nature dont le montant est fixé par le directeur général, dans les limites prévues par l'accord collectif d'entreprise si un tel accord existe.

2. Aucun salarié ne peut percevoir une rémunération brute totale inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC).

3. Les accessoires de rémunération mentionnés au premier alinéa nécessaires à l'application du deuxième alinéa du présent article sont des éléments constitutifs de la rémunération au sens de l'article R. 3232-1 du code du travail et pour l'application du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019701899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.