Décret n°2008-1103 du 28 octobre 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2008.

TexteDécret n°2008-1103 du 28 octobre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019706097
Texte parentLEGITEXT000019706056
Référencearticle 13 du décret n°2008-1103 du 28 octobre 2008 (version du 1er novembre 2008)Légifrance →

1. Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice en application des dispositions de l'article 12 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans les mêmes fonctions que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans.

2. A l'issue de cette nouvelle période, lorsqu'un fonctionnaire se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut, sur sa demande, lui être accordée, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019706097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.