Arrêté du 6 février 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 6 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000019706549
Texte parentLEGITEXT000019706546
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 février 1996 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'agent technique principal ou à tout autre grade ou corps, les fonctionnaires classés dans le corps des agents techniques des haras régi par le titre Ier du décret du 6 mai 1995 susvisé et intégrés en cette qualité, en application de l'article 21 du même décret, peuvent percevoir l'indemnité de sujétions et de risques au taux afférent au grade d'agent technique principal.

2. A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'adjoint technique principal ou à tout autre grade ou corps, les fonctionnaires classés dans le corps des adjoints techniques des haras régi par le titre II du décret du 6 mai 1995 susvisé et intégrés en cette qualité, en application de l'article 23 du même décret, peuvent percevoir l'indemnité de sujétions et de risques au taux afférent au grade d'adjoint technique principal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019706549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.