Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 février 1996 fixant les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux agents des haras nationaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le6 février 1996
Publié le15 février 1996
Articles4 articles en vigueur
NORAGRA9502511A
IdentifiantLEGITEXT000019706546
RéférenceArrêté du 6 février 1996 fixant les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux agents des haras nationaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 60-379 du 15 avril 1960 portant attribution d'une indemnité de sujétions et de risques aux agents des haras, modifié par le décret no 77-891 du 26 juillet 1977 et le décret no 96-108 du 6 février 1996 ;

Vu le décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000019706551

1. Les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques prévue à l'article 2 du décret du 15 avril 1960 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

En euros

Adjoints techniques principaux et adjoints techniques exerçant les fonctions de chef de dépôt

4 573

Adjoints techniques principaux et adjoints techniques exerçant les fonctions de chef de dépôt adjoints

4 431

Adjoints techniques principaux

3 800

Adjoints techniques

3 658

Agents techniques principaux

3 506

Agents techniques

3 094

Article 2 LEGIARTI000019706549

1. A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'agent technique principal ou à tout autre grade ou corps, les fonctionnaires classés dans le corps des agents techniques des haras régi par le titre Ier du décret du 6 mai 1995 susvisé et intégrés en cette qualité, en application de l'article 21 du même décret, peuvent percevoir l'indemnité de sujétions et de risques au taux afférent au grade d'agent technique principal.

2. A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'adjoint technique principal ou à tout autre grade ou corps, les fonctionnaires classés dans le corps des adjoints techniques des haras régi par le titre II du décret du 6 mai 1995 susvisé et intégrés en cette qualité, en application de l'article 23 du même décret, peuvent percevoir l'indemnité de sujétions et de risques au taux afférent au grade d'adjoint technique principal.

Article 3 LEGIARTI000019706550

1. L'arrêté du 1er juin 1994 fixant les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux agents des haras nationaux est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000019706552

1. Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chargé de mission, A.-M. BOULENGIER

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, P. ANDREANI

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 février 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019706546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.