Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 janvier 1996 (version du 20 janvier 1996)Légifrance →
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux grades du corps des techniciens sanitaires mentionnés à l'article 3 du décret du 17 janvier 1996 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
INDICES BRUTS
Technicien en chef
7e échelon
638
6e échelon
597
5e échelon
555
4e échelon
522
3e échelon
489
2e échelon
451
1er échelon
422
Technicien principal
7e échelon
593
6e échelon
566
5e échelon
541
4e échelon
528
3e échelon
510
2e échelon
489
1er échelon
471
Technicien
12e échelon
558
11e échelon
531
10e échelon
505
9e échelon
479
8e échelon
455
7e échelon
432
6e échelon
410
5e échelon
392
4e échelon
374
3e échelon
356
2e échelon
338
1er échelon
322
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