Arrêté du 17 janvier 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1996.

TexteArrêté du 17 janvier 1996
IdentifiantLEGIARTI000019708260
Texte parentLEGITEXT000019708256
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 janvier 1996 (version du 20 janvier 1996)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux grades provisoires du corps des techniciens sanitaires mentionnés à l'article 25 du décret du 17 janvier 1996 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

INDICES BRUTS

Technicien en chef

7e échelon

579

6e échelon

547

5e échelon

510

4e échelon

474

3e échelon

438

2e échelon

392

1er échelon

359

Technicien principal

7e échelon

533

6e échelon

501

5e échelon

473

4e échelon

438

3e échelon

397

2e échelon

363

1er échelon

324

Technicien

12e échelon

474

11e échelon

453

10e échelon

430

9e échelon

395

8e échelon

389

7e échelon

379

6e échelon

360

5e échelon

345

4e échelon

336

3e échelon

321

2e échelon

309

1er échelon

298

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