Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 septembre 1969 (version du 21 septembre 1969)Légifrance →
1. En vue de la désignation des représentants du personnel à ces commissions, le vote par correspondance est admis en faveur des fonctionnaires des grades visés à l'article 2 ci-dessus, éloignés du service pour cause de déplacement, de congé ou empêchés en raison des nécessités du service ou du fait de leur affectation de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote ou à la section de vote auquel ils sont inscrits et institués dans les conditions prévues aux articles 13 et 18 du décret du 14 février 1959.
2. Le vote par correspondance s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1972.
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