Arrêté du 20 décembre 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1973.

TexteArrêté du 20 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000019722978
Texte parentLEGITEXT000019722976
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 décembre 1972 (version du 3 janvier 1973)Légifrance →

1. Chaque candidat aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doit produire les certificats médicaux exigés par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.

2. Le certificat médical prévu au 1er de cet article doit attester l'absence de toute difformité ou infirmité définie à l'article 1er du présent arrêté.

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