Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1972 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'accès aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 janvier 1973
NatureArrêté
Signé le20 décembre 1972
Publié le2 janvier 1973
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019722976
RéférenceArrêté du 20 décembre 1972 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'accès aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000019722977

1. Les candidats aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doivent remplir, outre les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et au titre III du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisés, les conditions d'aptitude physique suivantes :

2. a) Intégrité, robustesse et bon fonctionnement des membres, absence d'affection susceptible d'être une entrave à la marche ou de rendre pénible la station debout prolongée ;

3. b) Acuité auditive normale permettant l'audition pour chaque oreille de la voix chuchotée à 0, 5 mètre au moins et de la voix haute à 5 mètres au moins ;

4. c) Absence de troubles de l'élocution, notamment de bégaiement prononcé ;

5. d) Acuité visuelle minimale pour chaque oeil, le port de verres correcteurs étant autorisé :

6. Entre 5 / 10 et 3 / 10 sans correction ;

7. Entre 8 / 10 et 7 / 10 avec correction ;

8. e) Conservation de. la vision binoculaire, condition qui exclut la candidature de tout sujet borgne ou amblyope unilatéral, et perception normale des couleurs (exclusion des sujets daltoniens).

Article 2 LEGIARTI000019722978

1. Chaque candidat aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doit produire les certificats médicaux exigés par l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé.

2. Le certificat médical prévu au 1er de cet article doit attester l'absence de toute difformité ou infirmité définie à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000019722979

1. Le directeur du personnel et de l'organisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 janvier 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019722976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.