Article 1 LEGIARTI000019722977
1. Les candidats aux emplois d'officier de port et d'officier de port adjoint doivent remplir, outre les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et au titre III du décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisés, les conditions d'aptitude physique suivantes :
2. a) Intégrité, robustesse et bon fonctionnement des membres, absence d'affection susceptible d'être une entrave à la marche ou de rendre pénible la station debout prolongée ;
3. b) Acuité auditive normale permettant l'audition pour chaque oreille de la voix chuchotée à 0, 5 mètre au moins et de la voix haute à 5 mètres au moins ;
4. c) Absence de troubles de l'élocution, notamment de bégaiement prononcé ;
5. d) Acuité visuelle minimale pour chaque oeil, le port de verres correcteurs étant autorisé :
6. Entre 5 / 10 et 3 / 10 sans correction ;
7. Entre 8 / 10 et 7 / 10 avec correction ;
8. e) Conservation de. la vision binoculaire, condition qui exclut la candidature de tout sujet borgne ou amblyope unilatéral, et perception normale des couleurs (exclusion des sujets daltoniens).