1. Pour l'application de l'article R. 3711-3 du code de la santé publique et pendant une période transitoire de cinq ans suivant la publication du présent décret, peuvent également être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 3711-1 du même code les médecins justifiant avoir exercé la fonction de médecin coordonnateur pendant au moins deux ans.
Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2008.
TexteDécret n°2008-1129 du 4 novembre 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019724098
Texte parentLEGITEXT000019724073
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