Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1129 du 4 novembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019724106
Texte parentLEGITEXT000019724073
Référencearticle 5 du décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 61-8 est ainsi modifié :

2. 1° Après le neuvième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

3. « Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.

4. « La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. »

5. 2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6. « Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.

7. « Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE DE PROCEDURE PENALE : art. R61-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019724106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.