Arrêté du 3 novembre 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019724162
Texte parentLEGITEXT000019724158
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 novembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le livre II du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), il est inséré un livre III ainsi rédigé :

2. « LIVRE III

3. « DES MESURES DE SÛRETÉ

4. « Chapitre Ier

5. « Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté

6. « Art. A. 37-10. - Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit :

7. SIÈGE DES COMMISSIONS pluridisciplinaires des mesures de sûreté

8. COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel

9. Bordeaux

10. Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.

11. Lille

12. Amiens, Douai, Reims, Rouen.

13. Lyon

14. Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.

15. Marseille

16. Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.

17. Nancy

18. Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.

19. Paris

20. Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.

21. Rennes

22. Angers, Caen, Poitiers, Rennes.

23. Fort-de-France

24. Basse-Terre, Fort-de-France.

25. « Chapitre II

26. « Des juridictions régionales de la rétention de sûreté

27. « Art. A. 37-10. - Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :

28. SIÈGE DES JURIDICTIONS régionales de la rétention de sûreté

29. COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel

30. Bordeaux

31. Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.

32. Douai

33. Amiens, Douai, Reims, Rouen.

34. Lyon

35. Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.

36. Aix-en-Provence

37. Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.

38. Nancy

39. Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.

40. Paris

41. Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.

42. Rennes

43. Angers, Caen, Poitiers, Rennes.

44. Fort-de-France

45. Basse-Terre, Fort-de-France.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • CODE DE PROCEDURE PENALE Sct. Livre III : Des mesures de sûreté., Sct. Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté., Art. A37-10, Sct. Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté. , Art. A37-11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019724162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.