Décret n°2008-1133 du 4 novembre 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1133 du 4 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019724217
Texte parentLEGITEXT000019724214
Référencearticle 1 du décret n°2008-1133 du 4 novembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire), après la section 1, une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2

3. « Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles

4. « Art.D. 2122-6.-Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : « a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; « b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ; « c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies. « Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013. « Art.D. 2122-7.-Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. « Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. « Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail Sct. Section 2 : Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles , Art. D2122-6, Art. D2122-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019724217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.