1. Les stages prévus à l'article 1er ont lieu dans des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des établissements publics de santé agréés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Ces stages s'effectuent sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté au sein de l'établissement par un maître de stage qui peut être un directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social ou un membre de l'équipe de direction.
Arrêté du 29 octobre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2008.
TexteArrêté du 29 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019729619
Texte parentLEGITEXT000019729605
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