Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 octobre 2008 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le29 octobre 2008
Publié le7 novembre 2008
Articles7 articles en vigueur
NORSJSN0825919A
IdentifiantLEGITEXT000019729605
RéférenceArrêté du 29 octobre 2008 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000019729611

1. Le cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices prévu à l'article 9 du décret du 26 décembre 2007 susvisé comprend des périodes d'enseignement d'une durée totale de douze mois et des périodes de stage de douze mois. Ces périodes sont réparties selon le calendrier défini par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Les congés annuels y sont inclus.

Article 2 LEGIARTI000019729619

1. Les stages prévus à l'article 1er ont lieu dans des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des établissements publics de santé agréés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Ces stages s'effectuent sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté au sein de l'établissement par un maître de stage qui peut être un directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social ou un membre de l'équipe de direction.

Article 3 LEGIARTI000019729613

1. Le cycle de formation est validé par des épreuves dont les modalités sont fixées de la manière suivante :

2. ― la moyenne des notes obtenues aux contrôles continus exprimée de 0 à 20, coefficient 4 ;

3. ― une note de stage de professionnalisation en établissement exprimée de 0 à 20, coefficient 3 ;

4. ― une note de séminaire interprofessionnel de santé publique exprimée de 0 à 20, coefficient 1 ;

5. ― une note de mémoire par l'Ecole des hautes études en santé publique exprimée de 0 à 20, coefficient 2.

6. La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par le directeur de l'école.

7. Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive.

8. Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes attribuées est inférieure à 5 sur 20.

Article 4 LEGIARTI000021989571

1. Le jury de l'examen de fin de formation comprend :

2. ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3. ― le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou son représentant ;

4. ― un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

5. ― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

6. ― un professeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, proposé par le directeur de l'école ;

7. ― un membre de l'enseignement supérieur ;

8. ― trois membres du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

9. Les membres du jury sont nommés par arrêté du directeur général du centre national de gestion.

10. Le jury est présidé par le directeur général de l'offre de soins . En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par le directeur général du centre national de gestion précité.

11. Le secrétariat est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 5 LEGIARTI000019729621

1. Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des élèves directeurs et élèves directrices qui ont satisfait à l'examen de fin de session de formation.

Article 6 LEGIARTI000019729617

A abrogé :

  • Arrêté du 9 octobre 1998 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Article 7 LEGIARTI000019729623

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 2008.

D. Toupillier

Textes cités liens · DILA5

code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 novembre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019729605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.