Arrêté du 22 octobre 2008 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2008 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 octobre 2008
RattachementAccès direct en troisième année
IdentifiantLEGIARTI000019730553
Texte parentLEGITEXT000019730525
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 octobre 2008 (version du 7 novembre 2008)Légifrance →

1. L'accès direct en troisième année de la formation en cinq ans d'ingénieur spécialiste des domaines de l'horticulture et du paysage du centre de formation et de recherche d'Angers (Institut national d'horticulture et du paysage) de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et de paysage (Agro campus Ouest) se fait par un concours ouvert aux candidats justifiant de l'une des conditions suivantes :

2. ― être titulaire d'une licence générale scientifique dans les domaines des sciences de la vie, de la Terre et de la matière ;

3. ― être titulaire d'une licence professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, de la Terre et de la matière ;

4. Le concours d'admission directe en troisième année de la formation en cinq ans d'ingénieur spécialiste des domaines de l'horticulture et du paysage du centre de formation et de recherche d'Angers (Institut national d'horticulture et de paysage) de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) comporte un examen des dossiers académiques et, éventuellement, une épreuve d'entretien.

5. L'examen des dossiers scolaires des candidats porte sur les résultats obtenus au baccalauréat et au cours du parcours suivi depuis le baccalauréat.

6. A l'issue de l'examen des dossiers scolaires des candidats, le jury établit par ordre de mérite une liste d'admission éventuellement complétée par une liste complémentaire.

7. Si le nombre total de candidats retenus sur la liste principale est inférieur à celui des places mises au concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'entretien.

8. L'épreuve d'entretien, d'une durée comprise entre trente-cinq et quarante minutes, est destinée à apprécier les connaissances, aptitudes et motivations des candidats. La note numérique attribuée à cette épreuve varie de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019730553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.