Référencearticle 4 du décret n°2008-1144 du 6 novembre 2008 (version du 8 novembre 2008)Légifrance →
1. Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des résultats obtenus susceptible d'être attribué à chaque préfet et sous-préfet en poste territorial est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l'article 3, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
2. Ce montant est fixé annuellement par le ministre de l'intérieur.
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