Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1154 du 7 novembre 2008
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET UNIONS RELEVANT DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000019737393
Texte parentLEGITEXT000019737330
Référencearticle 27 du décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section XIII du chapitre Ier du titre III du livre IX est ainsi modifiée :

2. 1° Au b du 2° de l'article R. 931-43, après les mots : « opérations d'assurance », sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

3. 2° Le dernier alinéa de l'article R. 931-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1. » ;

5. 3° Après l'article R. 931-43-1, il est inséré un article R. 931-43-2 ainsi rédigé :

6. « Art.R. 931-43-2. ― Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.

7. « Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.

8. « Ce rapport décrit :

9. « a) Les orientations prises par l'organisme en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;

10. « b) Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'organisme se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;

11. « c) Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;

12. « d) L'organisation concernant la définition, la mise en œuvre et le contrôle du programme de réassurance ;

13. « e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'organisme en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.

14. « Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.

15. « Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019737393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.