Arrêté du 19 janvier 1993 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 6 février 1993.

TexteArrêté du 19 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000019748494
Texte parentLEGITEXT000019748488
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 19 janvier 1993 (version du 6 février 1993)Légifrance →

Sections

Licences requises

Diplômes d'ingénieurs

Titres ou diplômes équivalents

Philosophie

Philosophie

Pour chacune des sections les maîtrises de dénomination nationale instituées par l'arrêté du 16 janvier 1976 obtenues après dispense de la licence requise pour la discipline considérée

Lettres modernes

Lettres modernes, licence binationale franco-italienne, philosophie, sociologie, psychologie, histoire, géographie, linguistique, littérature générale et comparée, sciences du langage

Histoire et géographie

Histoire, géographie, lettres modernes, sciences économiques, droit, sociologie, histoire de l'art et archéologie

Langues vivantes étrangères (allemand, anglais, espagnol, italien

Langue vivante étrangère correspondante, langue étrangère appliquée; en outre pour l'italien : licence binationale franco-italienne

Mathématiques

Mathématiques, informatique, mécanique, mathématiques appliquées et sciences sociales, ès sciences physiques, physique, chimie, télécommunications

Diplôme d'ingénieur délivré par les écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur (1)

Physique et chimie

Es sciences physiques, physique, chimie, chimie moléculaire, chimie physique, biochimie, électronique, électrotechnique et automatique, sciences physiques appliquées "mesures et contrôle", mécanique, physique et application, chimie et électrochimie appliquée

Diplôme d'ingénieur délivré par les écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur (1)

Biologie, écologie

Es-sciences naturelles, biologie des organismes, biologie cellulaire et physiologie, sciences de la terre

Diplôme d'ingénieur délivré par les écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur (1)

Sciences économiques et sociales et gestion

Sciences économiques, droit, histoire, géographie, sociologie, psychologie, administration économique et sociale, mathématiques appliquées et sciences sociales, économie appliquée, administration publique

Diplôme d'ingénieur délivré par les écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur (1)

En outre : diplôme d'institut d'études politiques, diplôme d'administration publique

Education socioculturelle, animation et communication

Licence

Diplôme d'ingénieur délivré par les écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur (1)

Documentation

Information et communication scientifique et technique, techniques d'archives et de documentation, métiers de la culture, des archives et de la documentation pour les collectivités territoriales, ès lettres (option Librairie), sciences et techniques d'expression, de documentation et d'information, sciences de l'éducation.

Une des autres licences figurant dans la présente annexe

Un des autres titres ou diplômes figurant dans la présente annexe

Pour chacune des sections du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole

Licence obtenue dans la discipline correspondante

Diplôme d'ingénieur délivré par les écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur (1)

(1) La liste des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieurs est mise à jour annuellement et publiée au Journal officiel. Pour 1992, il est nécessaire de se référer à la liste parue au Journal officiel du 3 septembre 1992.

1. Peuvent faire acte de candidature dans les sections de leur choix, dès lors qu'ils enseignent la discipline correspondante depuis au moins cinq ans au moment de leur demande d'inscription sur la liste d'aptitude :

2. 1° Les personnels détenteurs de l'un des titres ou diplômes figurant dans la présente annexe ;

3. 2° Les personnels détenteurs d'un titre ou diplôme permettant, conformément aux dispositions de l'article 2 (3°) de l'arrêté du 7 juillet 1992 susvisé, de présenter les concours correspondants du C.A.P.E.S.A. et du C.A.P.E.T.A.

4. Les personnels mentionnés au 2° ci-dessus doivent fournir, outre une copie certifiée conforme du titre ou diplôme requis une attestation de l'autorité ayant délivré ce titre ou diplôme indiquant le nombre d'années d'études post secondaires qu'il sanctionne. Ce dernier document doit être traduit en tant que de besoin en langue française et authentifié.

Aller plus loin

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