RattachementCHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel
TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION
CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000024562822
Texte parentLEGITEXT000019755433
Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 février 1993 (version du 16 septembre 2011)Légifrance →
1. Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ladite commission.
2. Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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