Arrêté du 4 mai 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 mai 1984.

TexteArrêté du 4 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000019761574
Texte parentLEGITEXT000019761567
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 mai 1984 (version du 20 mai 1984)Légifrance →

1. Seules sont prises en compte, dans la durée minimum de services exigée à partir de la date de la nomination, les périodes accomplies en position d'activité, y compris les congés annuels, les congés ordinaires de maladie et les congés de maternité.

2. Sont à exclure :

3. La durée de l'accomplissement du service national ;

4. Les périodes de disponibilité ou de congé sans traitement ;

5. Les périodes d'exclusion temporaire de fonctions par mesure disciplinaire

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