Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 mai 1984 (version du 20 mai 1984)Légifrance →
1. Seules sont prises en compte, dans la durée minimum de services exigée à partir de la date de la nomination, les périodes accomplies en position d'activité, y compris les congés annuels, les congés ordinaires de maladie et les congés de maternité.
2. Sont à exclure :
3. La durée de l'accomplissement du service national ;
4. Les périodes de disponibilité ou de congé sans traitement ;
5. Les périodes d'exclusion temporaire de fonctions par mesure disciplinaire
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