Article 1 LEGIARTI000019761569
1. En application de l'article 9, 7e alinéa, du décret du 29 mars 1984 susvisé, les inspecteurs élèves des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation recrutés par voie de concours souscrivent l'engagement écrit de rester au service de l'Etat pendant une durée de huit ans.
Article 2 LEGIARTI000019761574
1. Seules sont prises en compte, dans la durée minimum de services exigée à partir de la date de la nomination, les périodes accomplies en position d'activité, y compris les congés annuels, les congés ordinaires de maladie et les congés de maternité.
2. Sont à exclure :
3. La durée de l'accomplissement du service national ;
4. Les périodes de disponibilité ou de congé sans traitement ;
5. Les périodes d'exclusion temporaire de fonctions par mesure disciplinaire
Article 3 LEGIARTI000019761575
1. En cas de manquement à leur obligation de rester au service de l'Etat pendant huit ans au moins, les inspecteurs doivent verser au Trésor une somme comprise entre 20 % et la totalité du traitement et de l'indemnité de résidence qu'ils auront perçus en qualité d'inspecteur élève, selon les taux ci-après :
TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ETAT | TAUX DE REMBOURSEMENT applicable (p. 100) |
Moins de 4 ans | 100 |
De 4 à 5 ans | 80 |
De 5 à 6 ans | 60 |
De 6 à 7 ans | 40 |
De 7 à 8 ans | 20 |
Article 4 LEGIARTI000019761576
1. Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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