Arrêté du 4 avril 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 4 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000028574091
Texte parentLEGITEXT000019764374
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 avril 1990 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Il est institué dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du directeur de l'équipement, dans le service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France, dans le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, auprès du chef de service, une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des adjoints administratifs et des agents administratifs des services déconcentrés.

2. Les dessinateurs affectés dans des services autres que ceux cités au premier alinéa du présent article relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction départementale de l'équipement du département siège du service d'affectation, à l'exception de :

3. -ceux affectés dans les sites du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale du département de leur site d'affectation ;

4. -ceux affectés à l'antenne de Brest du centre interrégional de formation professionnelle de Nantes, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction départementale de l'équipement du Finistère ;

5. -ceux affectés dans les directions de l'équipement de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les services de l'aviation civile, au service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France, au service des bases aériennes et à la direction de l'aviation civile nord, à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, dans les services d'administration centrale, à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, dans les écoles d'architecture, dans les parcs nationaux, ainsi que les agents détachés qui relèvent de la commission administrative paritaire centrale ;

6. -ceux affectés dans un service dont le siège est sis à Paris, hors ceux cités ci-dessus, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France.

7. Les agents et adjoints administratifs de services déconcentrés affectés dans des services autres que ceux cités au premier alinéa du présent article relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction départementale de l'équipement du département siège du service d'affectation, à l'exception de :

8. -ceux affectés à l'antenne de Brest du centre interrégional de formation professionnelle de Nantes, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction départementale de l'équipement du Finistère ;

9. -ceux affectés au service des bases aériennes et à la direction de l'aviation civile nord, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale du service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France ;

10. -ceux affectés dans les services de l'aviation civile, à la direction de l'équipement de Mayotte, à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, dans les services d'administration centrale, au institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, dans les écoles d'architecture, dans les parcs nationaux, et ceux détachés qui relèvent de la commission administrative paritaire centrale ;

11. -ceux affectés dans un service dont le siège est sis à Paris, hors ceux cités ci-dessus, qui relèvent de la commission administrative paritaire locale de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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