1. Les commissions administratives paritaires locales connaissent des décisions énumérées aux articles 2 et 2-1 du décret du 6 mars 1986 susvisé relatives à l'application de l'article 24 (1er alinéa [2°] et 2e alinéa) de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 45, 48, 51, 52, 55, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de l'article 25 (1er, 3e et 4e alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé. Elles connaissent également des refus du bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Arrêté du 4 avril 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 avril 1990.
TexteArrêté du 4 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000019764376
Texte parentLEGITEXT000019764374
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