1. La rémunération des personnes qui assurent une activité en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1983 susvisé ne peut être supérieur à 7 676,09 € par année universitaire et à 119,93 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
Arrêté du 6 novembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
TexteArrêté du 6 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000023273580
Texte parentLEGITEXT000019799436
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